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C22.1-F18

CSA Group Code canadien de l'électricité, première partie (vingt-quatrième édition), norme de sécurité relative aux installations électriques

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Description
Préface Cette vingt-quatrième édition du Code canadien de l’électricité, Première partie, a été approuvée par le Comité sur le Code canadien de l’électricité, Première partie, et par le Comité sur les pouvoirs de réglementation au cours de leurs réunions tenues en juin 2017 à Halifax en Nouvelle-Écosse. Elle remplace les éditions antérieures publiées en 2015, 2012, 2009, 2006, 2002, 1998, 1994, 1990, 1986, 1982, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1962, 1958, 1953, 1947, 1939, 1935, 1930 et 1927.  Dans cette édition, bon nombre de sections ont fait l’objet d’importantes révisions. La section 26 rend maintenant l’emploi des prises de courant de type à obturateurs obligatoire dans plus de lieux où les enfants peuvent être présents. La section 62 exige maintenant la protection par disjoncteur différentiel pour les dispositifs de chauffage et les commandes installés à proximité des lavabos, des baignoires et des douches.  La section 10 a été mise à jour, réorganisée et raccourcie de façon importante. Les exigences s’appliquant à l’alimentation électrique par Ethernet ont été ajoutées à la section 16, et à la section 78 les exigences s’appliquant aux quais maritimes et aux installations similaires ont été mises à jour et réorganisées de façon importante.  En réponse à l’emploi croissant des véhicules électriques, la section 8 reconnaît maintenant formellement les systèmes de gestion de l’énergie en tant que méthode de réduction de la demande du branchement du bâtiment. Puisque les dispositifs de commande d’éclairage liés à la gestion de l’énergie ou à la domotique nécessitent de l‘énergie pour fonctionner, la section 4 exige maintenant qu’un conducteur repéré soit fourni pour tout dispositif qui contrôle des luminaires installés en permanence.  D’autres modifications ont été apportées à cette édition, notamment : dans la section 26, les articles 26-400 à 26-726 ont été réorganisés et renumérotés aux fins de regrouper les concepts connexes et de fournir une organisation plus logique des exigences;  l’emploi redondant du terme « approuvé » a été éliminé de plusieurs sections;  les exigences applicables à la protection anti-arcs pour les salles de bains, les toilettes, les circuits actuels, et les circuits alimentant les avertisseurs de monoxyde de carbone et les avertisseurs de fumée ont été clarifiées;  les exigences applicables aux circuits situés dans les salles à manger et aux circuits alimentant les réfrigérateurs ont été clarifiées;  les termes « enveloppé », « isolé » et « recouvert » s’appliquant aux conducteurs ont été clarifiés par une nouvelle définition du terme « enveloppe » et une définition révisée du terme « conducteur » dans la section 0. Ainsi, le terme « conducteur » a été remplacé par « conducteur isolé » dans plusieurs sections du Code;  la section 82 a été supprimée, car elle s’appliquait à une technologie qui n’est plus utilisée; et  un nouvel appendice M avec les traductions anglaises des mises en garde a été ajouté.  Bon nombre des modifications apportées à cette édition sont le résultat des travaux des groupes de travail interfonctionnels. Leurs efforts sont grandements appréciés.  Présentation Le Code se divise en sections numérotées, chacune traitant de certains aspects principaux du travail. Les sections 0 à 16 et 26 sont considérées comme des sections générales et les autres sections complètent ou modifient les sections générales. Les sections se divisent en articles dont les titres en facilitent la consultation : Réseau de numérotation - Exception faite de la section 38, les nombres pairs sont utilisés pour identifier les sections et les articles du Code. Les numéros d'articles se composent du numéro de la section, séparé par un tiret d'un nombre à 3 ou 4 chiffres. Cette façon de procéder permet d'utiliser les nombres impairs pour les nouveaux articles à insérer dans le Code à la suite de révisions effectuées entre deux publications. Étant donné l'introduction de certains nouveaux articles et la suppression de certains articles existants, suscitées par la révision de chaque édition, les numéros des articles relatifs à une prescription particulière quelconque diffèrent parfois d'une édition à l'autre. Subdivision des articles - Comme dans les articles 8-204 et 8-206, les autres articles du Code sont subdivisés et repérés comme suit :      00-000   |   Article      1)          |   Paragraphe        a)        |   Alinéa          (i)      |  Alinéa          A)      |   Alinéa Référence à d'autres articles, etc. - Si on se réfère àplusieurs autres articles (p. ex., articles 10-200 à 10-206), le premier et le dernier articles mentionnés sont inclus dans la référence. Lorsqu'on se réfère à un paragraphe ou à un alinéa à l'intérieur du même article, il suffit d'indiquer le numéro du paragraphe ou la lettre de l'alinéa précédé du mot «paragraphe» ou «alinéa». Si on fait référence à un autre article ou à une autre section, on doit préciser le numéro de l'article et le faire précéder du mot «article» [p. ex., article 10-200 3) et non paragraphe 3) de l'article 10-200]. Les principaux changements apportés à l’édition 2018 du Code canadien de l’électricité, Première partie par rapport à l’édition 2015 sont indiqués par le symbole delta dans la marge. Tous les changements ne sont pas indiqués. Les symboles ont pour but d’aider le lecteur, mais ils ne sont pas un guide des modifications. Les modifications globales qui améliorent la cohérence et la précision du langage du Code sans avoir une incidence sur l'interprétation d'un article spécifique ne sont pas indiquées. Il est donc important de ne pas se fier uniquement au symbole pour repérer les modifications. Les utilisateurs doivent consulter l’ensemble du Code de même que les modifications ou les interprétations des autorités locales.  Cette norme a été élaborée conformément aux exigences du Conseil canadien des normes concernant les Normes nationales du Canada. Cette norme a été publiée en tant que Norme nationale du Canada par Groupe CSA.  Domaine d’application Ce Code s’applique à tous les travaux d’électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, structures et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en temps, à une alimentation électrique côtière, à l’exception :  a) des installations ou de l’appareillage utilisés par un réseau public de distribution d’électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les autorités de réglementation compétentes et situés à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage;  b) de l’appareillage et des installations utilisés pour l’exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par les circuits alimentant la force motrice;  c) des installations ou de l’appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage;  d) des aéronefs; et  e) des réseaux électriques de navires sous la juridiction de Transports Canada.  Voir aussi la CSA M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.  Le fait qu’une autorité adopte ce Code et les ouvrages de référence ne signifie pas qu’elle garantie ou assure la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l’appareillage et des matériaux visés.
Préface Cette vingt-quatrième édition du Code canadien de l’électricité, Première partie, a été approuvée par le Comité sur le Code canadien de l’électricité, Première partie, et par le Comité sur les pouvoirs de réglementation au cours de leurs réunions tenues en juin 2017 à Halifax en Nouvelle-Écosse. Elle remplace les éditions antérieures publiées en 2015, 2012, 2009, 2006, 2002, 1998, 1994, 1990, 1986, 1982, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1962, 1958, 1953, 1947, 1939, 1935, 1930 et 1927.  Dans cette édition, bon nombre de sections ont fait l’objet d’importantes révisions. La section 26 rend maintenant l’emploi des prises de courant de type à obturateurs obligatoire dans plus de lieux où les enfants peuvent être présents. La section 62 exige maintenant la protection par disjoncteur différentiel pour les dispositifs de chauffage et les commandes installés à proximité des lavabos, des baignoires et des douches.  La section 10 a été mise à jour, réorganisée et raccourcie de façon importante. Les exigences s’appliquant à l’alimentation électrique par Ethernet ont été ajoutées à la section 16, et à la section 78 les exigences s’appliquant aux quais maritimes et aux installations similaires ont été mises à jour et réorganisées de façon importante.  En réponse à l’emploi croissant des véhicules électriques, la section 8 reconnaît maintenant formellement les systèmes de gestion de l’énergie en tant que méthode de réduction de la demande du branchement du bâtiment. Puisque les dispositifs de commande d’éclairage liés à la gestion de l’énergie ou à la domotique nécessitent de l‘énergie pour fonctionner, la section 4 exige maintenant qu’un conducteur repéré soit fourni pour tout dispositif qui contrôle des luminaires installés en permanence.  D’autres modifications ont été apportées à cette édition, notamment : dans la section 26, les articles 26-400 à 26-726 ont été réorganisés et renumérotés aux fins de regrouper les concepts connexes et de fournir une organisation plus logique des exigences;  l’emploi redondant du terme « approuvé » a été éliminé de plusieurs sections;  les exigences applicables à la protection anti-arcs pour les salles de bains, les toilettes, les circuits actuels, et les circuits alimentant les avertisseurs de monoxyde de carbone et les avertisseurs de fumée ont été clarifiées;  les exigences applicables aux circuits situés dans les salles à manger et aux circuits alimentant les réfrigérateurs ont été clarifiées;  les termes « enveloppé », « isolé » et « recouvert » s’appliquant aux conducteurs ont été clarifiés par une nouvelle définition du terme « enveloppe » et une définition révisée du terme « conducteur » dans la section 0. Ainsi, le terme « conducteur » a été remplacé par « conducteur isolé » dans plusieurs sections du Code;  la section 82 a été supprimée, car elle s’appliquait à une technologie qui n’est plus utilisée; et  un nouvel appendice M avec les traductions anglaises des mises en garde a été ajouté.  Bon nombre des modifications apportées à cette édition sont le résultat des travaux des groupes de travail interfonctionnels. Leurs efforts sont grandements appréciés.  Présentation Le Code se divise en sections numérotées, chacune traitant de certains aspects principaux du travail. Les sections 0 à 16 et 26 sont considérées comme des sections générales et les autres sections complètent ou modifient les sections générales. Les sections se divisent en articles dont les titres en facilitent la consultation : Réseau de numérotation - Exception faite de la section 38, les nombres pairs sont utilisés pour identifier les sections et les articles du Code. Les numéros d'articles se composent du numéro de la section, séparé par un tiret d'un nombre à 3 ou 4 chiffres. Cette façon de procéder permet d'utiliser les nombres impairs pour les nouveaux articles à insérer dans le Code à la suite de révisions effectuées entre deux publications. Étant donné l'introduction de certains nouveaux articles et la suppression de certains articles existants, suscitées par la révision de chaque édition, les numéros des articles relatifs à une prescription particulière quelconque diffèrent parfois d'une édition à l'autre. Subdivision des articles - Comme dans les articles 8-204 et 8-206, les autres articles du Code sont subdivisés et repérés comme suit :      00-000   |   Article      1)          |   Paragraphe        a)        |   Alinéa          (i)      |  Alinéa          A)      |   Alinéa Référence à d'autres articles, etc. - Si on se réfère àplusieurs autres articles (p. ex., articles 10-200 à 10-206), le premier et le dernier articles mentionnés sont inclus dans la référence. Lorsqu'on se réfère à un paragraphe ou à un alinéa à l'intérieur du même article, il suffit d'indiquer le numéro du paragraphe ou la lettre de l'alinéa précédé du mot «paragraphe» ou «alinéa». Si on fait référence à un autre article ou à une autre section, on doit préciser le numéro de l'article et le faire précéder du mot «article» [p. ex., article 10-200 3) et non paragraphe 3) de l'article 10-200]. Les principaux changements apportés à l’édition 2018 du Code canadien de l’électricité, Première partie par rapport à l’édition 2015 sont indiqués par le symbole delta dans la marge. Tous les changements ne sont pas indiqués. Les symboles ont pour but d’aider le lecteur, mais ils ne sont pas un guide des modifications. Les modifications globales qui améliorent la cohérence et la précision du langage du Code sans avoir une incidence sur l'interprétation d'un article spécifique ne sont pas indiquées. Il est donc important de ne pas se fier uniquement au symbole pour repérer les modifications. Les utilisateurs doivent consulter l’ensemble du Code de même que les modifications ou les interprétations des autorités locales.  Cette norme a été élaborée conformément aux exigences du Conseil canadien des normes concernant les Normes nationales du Canada. Cette norme a été publiée en tant que Norme nationale du Canada par Groupe CSA.  Domaine d’application Ce Code s’applique à tous les travaux d’électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, structures et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en temps, à une alimentation électrique côtière, à l’exception :  a) des installations ou de l’appareillage utilisés par un réseau public de distribution d’électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les autorités de réglementation compétentes et situés à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage;  b) de l’appareillage et des installations utilisés pour l’exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par les circuits alimentant la force motrice;  c) des installations ou de l’appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage;  d) des aéronefs; et  e) des réseaux électriques de navires sous la juridiction de Transports Canada.  Voir aussi la CSA M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.  Le fait qu’une autorité adopte ce Code et les ouvrages de référence ne signifie pas qu’elle garantie ou assure la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l’appareillage et des matériaux visés.