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Z710-F15

CSA Group Activités du Bureau du registre de la nation métisse

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Préface Ce document constitue la première édition de la CSA Z710, Activités du Bureau du registre de la nation métisse.  Introduction La nation métisse historique a proclamé son droit à l’autodétermination et, ce faisant, a fourni un mécanisme qui permet d’identifier ses citoyens ou ses membres. La définition nationale des Métis, ratifiée par l’Assemblée générale du Ralliement national des Métis en 2002, concerne toute personne qui vise à devenir un citoyen ou un membre de la nation métisse.  Les Métis ont fait leur apparition en tant que peuple ou nation distinct dans le nord-ouest du continent au cours des 18e et 19e siècles. Cette zone est connue comme le « foyer national historique métis », qui est formé des trois provinces des Prairies et couvre une partie de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du nord des États-Unis.  Les membres dirigeants du Ralliement national des Métis ont ensuite adopté la définition nationale des Métis : Par « Métis », on entend quiconque se désigne comme Métis, se distingue des autres Autochtones, descend de la nation métisse historique et est accepté par la nation métisse. Selon l’article 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral a la compétence législative concernant les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens ».  La Loi constitutionnelle de 1982 stipule : 35. (1) Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.  (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. Ces deux lois contiennent des dispositions visant une relation continue entre le Canada et les peuples autochtones.  En 2003, la Cour suprême du Canada a statué que les Métis forment un peuple autochtone distinct, titulaire de droits. Dans son jugement concernant l’affaire R. c. Powley, elle a statué que « l’auto-identification, les liens ancestraux et l’acceptation par la communauté sont des facteurs qui permettent d’établir l’identité métisse dans le cadre d’une revendication fondée sur l’article 35.... Il est crucial de vérifier l’appartenance d’un demandeur à la communauté actuelle pertinente, puisqu’un individu n’est admis à exercer des droits ancestraux métis que s’il possède des liens ancestraux avec une communauté métisse et que s’il appartient à cette dernière. »  Les Métis forment un peuple autochtone distinct et titulaire de droits autochtones qui découlent de leur culture, de leurs façons de vivre et de leur identité collectives reconnaissables et distinctes de celles de leurs ancêtres indiens, inuits ou européens. La Cour suprême du Canada a déclaré que les conditions de citoyenneté ou d’appartenance aux communautés doivent devenir plus uniformes, de manière à permettre l’identification des titulaires de droits et l’application réfléchie des exigences du Bureau du registre. Le mot « Métis » à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne vise pas toutes les personnes d’ascendance mixte indienne et européenne, mais plutôt les peuples distincts qui, en plus de leur ascendance mixte, possèdent leurs propres coutumes et identité collectives reconnaissables et distinctes de celles de leurs ancêtres indiens ou inuits d’une part et, d’autre part, de leurs ancêtres européens.  Il est urgent que soit établie une méthode d’identification plus systématique des titulaires de droits métis. Il est crucial de vérifier l’appartenance d’un demandeur à la communauté actuelle, puisqu’un individu n’est admis à exercer des droits ancestraux métis que s’il possède des liens ancestraux avec une communauté métisse et que s’il appartient à cette dernière. Le processus d’inscription dans un registre doit être objectivement vérifiable.  La nation métisse a toujours fait valoir son droit inhérent de déterminer par elle-même qui sont ses citoyens ou les membres de ses communautés. La Cour suprême du Canada a statué que les communautés métisses ont un rôle important à jouer dans l’identification de leurs citoyens ou de leurs membres.  Cette norme vise à assurer que le processus d’identification et d’inscription des citoyens ou des membres de la nation métisse, selon la définition nationale des Métis, est efficace et objectivement vérifiable. Elle vise également à garantir l’intégrité des processus employés par le Bureau du registre en abordant les aspects pratiques des activités comme la protection des renseignements, la vie privée, la qualité du service, l’exhaustivité et la cohérence des processus, ainsi que la gestion et la conservation des dossiers. Cette norme appuie les activités du Bureau du registre d’une manière cohérente et équitable en se fondant sur des critères objectivement vérifiables.  Domaine d’application 1.1 Cette norme fournit les exigences et les pratiques exemplaires quant aux activités du Bureau du registre de la nation métisse.  1.2 Cette norme traite des activités objectivement vérifiables du Bureau du registre et ne définit pas les éléments de critères ou les critères d’évaluation utilisés par le Bureau du registre pour identifier et inscrire les citoyens ou membres. La définition nationale des Métis, qui évolue au fil du temps, les éléments du critère dégagé dans l’arrêt Powley, et les critères utilisés par le Bureau du registre ne font pas partie du domaine d’application de cette norme.  Note - Seules les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité établis par la définition nationale des Métis reçoivent une carte de citoyenneté ou de membre.  1.3 Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme ; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire ; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.  Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.  Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.  Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.
Préface Ce document constitue la première édition de la CSA Z710, Activités du Bureau du registre de la nation métisse.  Introduction La nation métisse historique a proclamé son droit à l’autodétermination et, ce faisant, a fourni un mécanisme qui permet d’identifier ses citoyens ou ses membres. La définition nationale des Métis, ratifiée par l’Assemblée générale du Ralliement national des Métis en 2002, concerne toute personne qui vise à devenir un citoyen ou un membre de la nation métisse.  Les Métis ont fait leur apparition en tant que peuple ou nation distinct dans le nord-ouest du continent au cours des 18e et 19e siècles. Cette zone est connue comme le « foyer national historique métis », qui est formé des trois provinces des Prairies et couvre une partie de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du nord des États-Unis.  Les membres dirigeants du Ralliement national des Métis ont ensuite adopté la définition nationale des Métis : Par « Métis », on entend quiconque se désigne comme Métis, se distingue des autres Autochtones, descend de la nation métisse historique et est accepté par la nation métisse. Selon l’article 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral a la compétence législative concernant les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens ».  La Loi constitutionnelle de 1982 stipule : 35. (1) Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.  (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. Ces deux lois contiennent des dispositions visant une relation continue entre le Canada et les peuples autochtones.  En 2003, la Cour suprême du Canada a statué que les Métis forment un peuple autochtone distinct, titulaire de droits. Dans son jugement concernant l’affaire R. c. Powley, elle a statué que « l’auto-identification, les liens ancestraux et l’acceptation par la communauté sont des facteurs qui permettent d’établir l’identité métisse dans le cadre d’une revendication fondée sur l’article 35.... Il est crucial de vérifier l’appartenance d’un demandeur à la communauté actuelle pertinente, puisqu’un individu n’est admis à exercer des droits ancestraux métis que s’il possède des liens ancestraux avec une communauté métisse et que s’il appartient à cette dernière. »  Les Métis forment un peuple autochtone distinct et titulaire de droits autochtones qui découlent de leur culture, de leurs façons de vivre et de leur identité collectives reconnaissables et distinctes de celles de leurs ancêtres indiens, inuits ou européens. La Cour suprême du Canada a déclaré que les conditions de citoyenneté ou d’appartenance aux communautés doivent devenir plus uniformes, de manière à permettre l’identification des titulaires de droits et l’application réfléchie des exigences du Bureau du registre. Le mot « Métis » à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne vise pas toutes les personnes d’ascendance mixte indienne et européenne, mais plutôt les peuples distincts qui, en plus de leur ascendance mixte, possèdent leurs propres coutumes et identité collectives reconnaissables et distinctes de celles de leurs ancêtres indiens ou inuits d’une part et, d’autre part, de leurs ancêtres européens.  Il est urgent que soit établie une méthode d’identification plus systématique des titulaires de droits métis. Il est crucial de vérifier l’appartenance d’un demandeur à la communauté actuelle, puisqu’un individu n’est admis à exercer des droits ancestraux métis que s’il possède des liens ancestraux avec une communauté métisse et que s’il appartient à cette dernière. Le processus d’inscription dans un registre doit être objectivement vérifiable.  La nation métisse a toujours fait valoir son droit inhérent de déterminer par elle-même qui sont ses citoyens ou les membres de ses communautés. La Cour suprême du Canada a statué que les communautés métisses ont un rôle important à jouer dans l’identification de leurs citoyens ou de leurs membres.  Cette norme vise à assurer que le processus d’identification et d’inscription des citoyens ou des membres de la nation métisse, selon la définition nationale des Métis, est efficace et objectivement vérifiable. Elle vise également à garantir l’intégrité des processus employés par le Bureau du registre en abordant les aspects pratiques des activités comme la protection des renseignements, la vie privée, la qualité du service, l’exhaustivité et la cohérence des processus, ainsi que la gestion et la conservation des dossiers. Cette norme appuie les activités du Bureau du registre d’une manière cohérente et équitable en se fondant sur des critères objectivement vérifiables.  Domaine d’application 1.1 Cette norme fournit les exigences et les pratiques exemplaires quant aux activités du Bureau du registre de la nation métisse.  1.2 Cette norme traite des activités objectivement vérifiables du Bureau du registre et ne définit pas les éléments de critères ou les critères d’évaluation utilisés par le Bureau du registre pour identifier et inscrire les citoyens ou membres. La définition nationale des Métis, qui évolue au fil du temps, les éléments du critère dégagé dans l’arrêt Powley, et les critères utilisés par le Bureau du registre ne font pas partie du domaine d’application de cette norme.  Note - Seules les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité établis par la définition nationale des Métis reçoivent une carte de citoyenneté ou de membre.  1.3 Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme ; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire ; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.  Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.  Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.  Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.